L’infraction de pénétration, d’occupation ou de séjour illégitime dans le bien d’autrui
L’article 439 du Code pénal prévoit désormais que « sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de vingt-six euros à trois cents euros, celui qui, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, soit aura pénétré dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, à l’aide de menaces ou de violences contre des personnes, au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, soit occupera ce bien, soit y séjournera sans autorisation des habitants. » Cet article a été modifié à la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 2017. L’intention du législateur a été d’introduire, au sein du Code pénal, l’infraction de pénétration, à l’occupation ou au séjour illégitime dans le bien d’autrui, ou autrement dit, le fait de « squatter ». En effet, une telle pratique violerait « le droit de propriété » et contribuerait à « miner les fondements d’une cohabitation harmonieuse ».[1] Comme le rappellent les travaux parlementaires, le fait de squatter ne pouvait donner lieu qu’à une procédure civile auprès du juge de paix, ce qui a été jugé comme étant insuffisant eu égard aux atteintes que cela créait. [2] De plus, la matière a soulevé de nombreuses difficultés au regard de l’article 23 de la Constitution qui consacre le droit au logement.[3] Par exemple, le président du tribunal de première instance de Liège statuant en référé a estimé que l’occupation illégale du bien d’autrui constituait la mise en œuvre de ce droit au logement.[4] Notons toutefois que cette ordonnance a par la suite été renversée par la Cour d’appel de Liège, celle-ci considérant « qu’à elle seule, une voie de fait justifie l’urgence requise pour le fondement d’une action en référé » et que, en tant que tel, « l’article 23 de la Constitution n’a pas d’effet direct ».[5] Une procédure d’expulsion en cas d’occupation illégale a été ensuite instaurée par la loi aux articles 1344octies et suivants du Code judiciaire.[6] En outre, il appartient désormais au propriétaire du bien squatté d’introduire une action par requête contradictoire, ou en cas d’extrême urgence, par requête unilatérale auprès du Juge de paix.[7] Les parties comparaissent dans les huit jours, ou dans les deux jours, de l’inscription de la requête au rôle, ces délais pouvant toujours être réduits par le juge.[8] Une conciliation préalable est prévue par la loi elle-même. Rappelons que la conciliation est un mode alternatif de règlement des conflits organisé par le code judiciaire et permettant de trouver une solution à l’amiable.[9] Si la tentative de conciliation mue par le juge ne débouche sur aucun accord, celui-ci pourra décider soit de retenir l’affaire à l’audience d’introduction ou soit de la renvoyer à une date ultérieurement proche. Lorsque l’expulsion est décidée, le jugement fixe l’exécution de la mesure d’expulsion à partir du huitième jour suivant la signification du jugement. Ce délai peut être rallongé lorsque les circonstances de l’espèce le nécessitent.[10] Enfin, endéans les quatre jours qui suivent la signification du jugement d’expulsion, l’huissier de justice fait parvenir une copie du jugement au Centre d’action sociale du lieu du bien squatté. Il peut y être fait opposition par le squatter dans un délai de deux jours suivant la signification du jugement.[11]
( source : Actualités du Droit Belge )
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